LES INFRACTIONS PÉNALES
La répression des mauvais traitements envers les animaux
L’infraction de mauvais traitements envers un animal domestique, prévue à l’article R. 654-1 du Code pénal, est punie d’une peine d’amende dont le montant maximum est de 750 euros.
Ont notamment été qualifiés de mauvais traitements :
- le fait de détenir des chiens dans des conditions inadmissibles d’insalubrité et d’obscurité
- le fait de laisser un chien dans une voiture sans aération pendant la canicule
- le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par temps de chaleur ou de soleil
- le fait de laisser un chien attaché et muselé par une température caniculaire, dans des conditions telles qu’il était incapable d’atteindre sa gamelle d’eau qui devait d’ailleurs être à température ambiante
- le fait de procéder à du piercing animalier
- le fait de laisser un chien enfermé dans un véhicule en plein soleil
- le fait de laisser un chien enfermé sur un balcon depuis trois jours
Article R. 654-1 du Code pénal
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
La répression des sévices graves et des actes de cruauté envers les animaux
L’article 521-1 du Code pénal punit les sévices graves ou actes de cruauté commis sur un animal domestique d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
Le fait d’abandonner un animal domestique est puni des mêmes peines.
Ont notamment été qualifiés de sévices graves ou d’actes de cruauté :
- le fait de se livrer à des actes sexuels contre-nature sur un chien
- le fait de pendre un chat avec une ficelle
- le fait d’attacher un chien avec une chaîne de 3 mètres au pare-choc d’un véhicule à l’état d’épave, le chien étant manifestement sous-alimenté, famélique et revenu à un certain état sauvage
- le fait de mettre un chien dans la machine à laver en fonctionnement pendant 30 minutes, en entraînant ainsi la mort
- le fait de laisser un chien attaché en permanence à une chaîne, sans soins, sans nourriture correcte et dans un mauvais état sanitaire
- le fait d’abandonner à l’intérieur d’un appartement des chiens qui ont été retrouvés morts de faim et de soif
- le fait d’étrangler, de dépouiller de faire cuire et de manger un chat
Article 521-1 du Code pénal
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
La répression des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
L’article R. 653-1 du Code pénal réprime le fait d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique, que ce soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, par une peine d’amende d’un montant maximal de 450 euros.
Ont notamment été qualifiés d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal :
- le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture pendant toute une journée avec une fenêtre ouverte en plein soleil sans eau
- le fait de percuter un chien avec une voiture
Article R. 653-1 du Code pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit une amende de 450 euros au plus.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
La répression des atteintes volontaires à la vie d’un animal
L’article R. 655-1 du Code pénal punit le fait de donner volontairement et sans nécessite la mort à un animal domestique d’une peine d’amende de 1.500 euros et de 3.000 euros en cas de récidive.
Ont notamment été qualifiés d’atteintes volontaires à la vie d’un animal :
- le fait d’abattre un chien d’un coup de fusil
- le fait de tuer un chat par balles
- le fait d’empoisonner des chats
- le fait de tuer un chien par balles
Article R. 655-1 du Code pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.